Il n’y a pas d’instance scientifique suprême !
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Il n’y a pas d’instance scientifique suprême !

Ainsi, certains voudraient détenir l’autorité et le pouvoir de décréter ce qui est scientifique et ce qui ne l’est pas, qui est un scientifique de qualité et qui ne l’est pas. Une telle instance scientifique suprême n’existe pas et ne peut exister ! Certains voudraient placer l’OMS dans cette position : c’est oublier que l’OMS est avant tout une institution politique créée au sortir de la Seconde Guerre mondiale, une institution qui n’est pas indépendante, qui est financée par des États et organismes publics et privés (ex. Fondation Gates, Alliance du vaccin Gavi), et qui négocie actuellement un projet de Traité mondial qui suscite une inquiétude citoyenne légitime en raison de son atteinte potentielle à la souveraineté des États en matière de santé. 

Une instance scientifique suprême qui aurait le dernier mot en matière de science ne peut pas exister parce que la science se construit à travers le débat scientifique permanent. Mettre en place des mécanismes pour tenter d’éviter au maximum les biais et les erreurs dans les sciences est une démarche indispensable. Il n’en reste pas moins que l’erreur est un passage inévitable. Le rêve d’une science en laquelle nous devrions « croire » a priori est un rêve de pouvoir. La science est une construction humaine toujours inachevée. Le meilleur mécanisme pour tenter d’éviter au maximum les biais et les erreurs dans les sciences est un contexte politique et scientifique qui autorise le débat scientifique et public permanent et non censuré. 

Or, sur ce point, on assiste également à une dérive, notamment dans le cadre de la réglementation européenne destinée à lutter contre la désinformation et la mésinformation. Si l’interdiction de certains contenus est une bonne chose pour des raisons liées à la morale et à la justice (dans le domaine de la pédopornographie, par exemple), il est aussi prévu, par le tout récent accord européen, le Digital Services Act (DSA), d’obliger les grandes plateformes à prendre des mesures contre les contenus dits illicites pouvant avoir un « effet négatif sur la santé publique, la sécurité publique, le discours civique, la participation politique et l’égalité ». Cet « effet négatif » est évidemment apprécié à partir du point de vue des autorités nationales, européennes et des organisations internationales. Or, ces autorités et organisations politiques ne sont, par essence, pas des garantes de neutralité et d’indépendance. 

La liberté de communiquer et de recevoir des informations est protégée par l’article 10 de la Convention européenne des Droits  de l’Homme, par extension à la liberté d’opinion qui découle ellemême du droit à la liberté d’expression. Ce droit fondamental peut  être restreint à l’initiative de l’État, d’où la notion d’ingérence qui,  pour être autorisée, doit répondre à trois conditions cumulatives :  la censure doit ainsi être prévue par la loi, répondre à un but légitime et être nécessaire dans une société démocratique. Or, dans  le contexte de lutte contre la désinformation, la formulation des  termes du DSA soulève déjà des questions quant au respect de la  première condition. En effet, les termes « contenus illicites » font  l’objet d’une définition large, générale et abstraite. Une telle définition laisse ainsi aux autorités étatiques une grande marge d’appréciation pour enjoindre les grandes plateformes. Or, l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression doit être prévue légalement de  manière suffisamment claire et précise pour être prévisible et dès  lors conforme démocratiquement. Quant au but légitime qui doit  être poursuivi par l’ingérence et l’examen de proportionnalité de la  mesure liberticide, il convient d’identifier à ce stade l’intention réelle  du législateur derrière l’établissement de la censure. La vérification  de la conformité de l’ingérence dans le droit à la liberté d’expression demande la réalisation d’une mise en balance entre des intérêts  de deux ordres : d’une part la liberté d’expression, d’opinion et d’information, et d’autre part l’exception de nécessité publique devant répondre à un besoin social impérieux. Dans l’actuel contexte de lutte contre la désinformation qui se dit être justifiée par des motifs de sûreté et de santé publique, il est nécessaire de faire peser dans le poids de la balance l’importance de préserver l’accès à la pluralité des sources d’information pour garantir l’objectivité et la neutralité de la question scientifique concernée et ouvrir le débat public, ce qui relève également de la nécessité démocratique et de la santé publique. Dans son arrêt du 8 novembre 2016 (Magyar Helsinki Bizottságc. Hongrie), la Cour européenne des Droits de l’Homme relève l’importance, dans l’examen de mise en balance, d’avoir égard à l’intérêt d’ouvrir le débat public rendu possible par la liberté de communiquer l’information. Dans le cas qui nous occupe, cette interprétation de l’article 10 pourrait être appliquée par analogie dans un contexte scientifique où nous pourrions souligner l’intérêt de maintenir ouvert le dialogue scientifique en garantissant la plu ralité de l’information. 

Il convient par ailleurs de s’interroger sur les dérives d’une cen sure privée que pourrait amorcer l’application du DSA. En effet, l’article 5 du DSA attribue aux fournisseurs de services qui stockent des informations (hébergement) le pouvoir de retirer le contenu illicite ou de rendre l’accès à celui-ci impossible, disposition qui leur octroie dès lors implicitement le pouvoir de décider de la licéité du contenu, contrairement à ce que pourrait laisser entendre l’article 7 du DSA suivant lequel il n’y aurait pas d’obligation générale en matière de surveillance ou de recherche active des faits dans le chef des fournisseurs de services intermédiaires. Suivant l’article 14 du DSA, ces fournisseurs de services établissent des mécanismes permettant à tout individu ou à toute entité de leur signaler la présence, au sein de leur service, d’informations spécifiques considérées comme du contenu illicite, afin de procéder au retrait. Pour les fournisseurs de plateformes en ligne, l’article 19 prévoit un statut de signaleurs de confiance « qui agissent dans leur domaine d’expertise désigné » et devant disposer « d’une expertise et de compétences particulières aux fins de la détection, de l’identification et de la notification des contenus illicites ». Ce statut de confiance doit être accordé par les États membres qui ont ainsi l’entière appréciation de la capacité d’expertise de l’entité. L’article5étantétablipourexonérer les fournisseurs de services d’hébergement de leur responsabilité à la condition que ceux-ci procèdent au retrait du contenu, le risque de retrait abusif est manifeste. Ainsi que le relève F. Ernotte au sujet de la directive relative au commerce électronique, la question qui se pose est de savoir si l’exploitant d’une plateforme doit jouer un rôle de modérateur ou de juge sanctionnateur. Tout récemment, dans ses conclusions présentées le 7 avril 2022 dans une affaire portant sur le droit au déréférencement, l’avocat général M. G. Pitruzzella fait part de sa crainte « d’ériger Google en “juge de la vérité” ou de mettre en place une forme de censure privée de l’information disponible en ligne », risque de censure privée qui pourrait aisément se concrétiser si l’exploitant du moteur de recherche devait être soumis à des obligations générales lui interdisant d’héberger des publications contenant des informations fausses ou lui imposant de vérifier si les informations visées par une demande de déréférencement sont fausses. C’est pourtant ce qu’établit le DSA à l’égard des fournisseurs de services d’hébergement pour les contenus dits illicites. Quant à l’injonction d’agir contre les contenus illicites que les fournisseurs de  services peuvent recevoir des autorités publiques, on peut relever  que le DSA établit uniquement des conditions minimales de forme  auxquelles l’injonction doit répondre sans établir de manière claire  et prévisible l’objet de l’injonction. Si l’article 9 du DSA fait référence  à l’injonction de fournir des informations, les termes du DSA ne  permettent pas de savoir si l’article 9 est exhaustif.

Enfin, la lutte contre la désinformation et la mésinformation  soulève également la question du respect du secret des sources  journalistiques établi en droit interne par la loi du 7 avril 2005. Le  secret des sources est nécessaire en tant que garant de la liberté  de la presse et chien de garde de la démocratie. Par conséquent,  la restriction de ce droit au secret est limitativement prévue par la  loi qui demande d’être appliquée avec une grande prudence. Ainsi,  les injonctions et demandes d’informations ne peuvent entraîner  la divulgation des sources, ce qui à la lecture du DSA, comme de  la communication de la Commission européenne relative à la lutte  contre la désinformation, ne semble pas garanti.

Tamara Nissen et Valérie Tilman

Christophe Nottet